Article R123-23 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2006 est l'article : Code rural R126-24

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 16 () JORF 1er avril 2006

Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées et à boiser, le plan prévu au 2° de l'article R. 123-5 indique les limites des zones forestières et le ou les types de peuplement forestier et les classes retenues par la commission ; les états prévus aux 3° et 4° du même article mentionnent l'estimation en valeur de productivité réelle et l'estimation en valeur d'avenir des peuplements forestiers.
Le dossier comporte un mémoire justifiant les opérations définies à l'article R. 123-21.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2013, n° 1201544
Annulation

[…] — que l'arrêté méconnaît les dispositions du II de l'article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime dès lors que l'avis de la commission communale compétente et des communes concernées n'a pas été recueilli ; — que l'avis visé à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 121-21 du code rural et de la pêche maritime n'a pas été notifié aux membres de l'association requérante, alors qu'ils sont propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre ; — que l'arrêté en litige méconnaît également les dispositions de l'article R. 123-23 du code rural ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté par le département des Pyrénées-Atlantiques qui conclut au rejet de la requête ; Le département fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 6 juillet 2012, n° 1200150
Annulation

[…] Il fait valoir que l'avis du conseil général, consulté en application de l'article R. 123-23 du code rural, vient seulement de lui parvenir ; […]

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