Article R*123-25 du Code rural (nouveau)

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Version01/04/2006
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°86-1418 du 31 décembre 1986 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Si la commune entend se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-19, elle doit en faire la demande à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 123-6.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 2 mars 2010, 09NT00929, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] qu'aux termes de l'article L. 123-25 dudit code : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées en application de l'article L. 123-24, […] qu'aux termes de l'article R. 123-34 du même code : (…) Lorsque (…) il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier, […]

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  • Aménagement foncier·
  • Ouvrage·
  • Parcelle·
  • Expropriation·
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  • Décret·
  • Périmètre·
  • Autoroute·
  • Justice administrative·
  • Commission
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