Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : Remembrement rural / Section 4 : Dispositions particulières / Sous-section 1 : Remembrement-aménagement
Article R*123-27 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
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Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée conformément aux dispositions des articles R. 123-9 à R. 123-13.
Toutefois :
1° Le dossier d'enquête est complété par :
a) Le report sur le plan de remembrement-aménagement de l'assiette des travaux, équipements et ouvrages prévus à l'article L. 123-23 ;
b) Le cas échéant, le tracé du périmètre de la ou des associations foncières urbaines dont la constitution est envisagée ;
c) En l'absence de constitution d'association foncière urbaine, le programme des travaux envisagés en application de l'article L. 123-23 pris en charge par l'association foncière de remembrement avec une estimation de leur montant et les bases de répartition correspondantes ;
2° Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portent également sur le programme des travaux envisagés en application de l'article L. 123-23.
A l'issue de cette enquête, il est fait application des articles R. 123-14 et R. 123-15.
Toutefois :
1° Le dossier d'enquête est complété par :
a) Le report sur le plan de remembrement-aménagement de l'assiette des travaux, équipements et ouvrages prévus à l'article L. 123-23 ;
b) Le cas échéant, le tracé du périmètre de la ou des associations foncières urbaines dont la constitution est envisagée ;
c) En l'absence de constitution d'association foncière urbaine, le programme des travaux envisagés en application de l'article L. 123-23 pris en charge par l'association foncière de remembrement avec une estimation de leur montant et les bases de répartition correspondantes ;
2° Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portent également sur le programme des travaux envisagés en application de l'article L. 123-23.
A l'issue de cette enquête, il est fait application des articles R. 123-14 et R. 123-15.
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