Article R*123-31 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version20/06/1996
>
Version11/07/2001
>
Version01/04/2006
>
Version01/01/2015
>
Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 20 juin 1996

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996

Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu de l'article R. 123-30 la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5.
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.
Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
Entrée en vigueur le 20 juin 1996
Sortie de vigueur le 11 juillet 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 16 mars 2000, 96DA01545, inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] lorsque, dans le cadre d'une opération de remembrement lié aux opérations de réalisation de grands ouvrages publics, la commission communale d'aménagement foncier décide, en vertu de l'article R. 123-31 du code rural, d'une part qu'il sera procédé à des opérations de remembrement et, d'autre part, que l'emprise de l'ouvrage sera prélevée sur la totalité des terrains compris dans le périmètre à remembrer, […]

 Lire la suite…
  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Commissions de remembrement·
  • Commission departementale·
  • Composition·
  • Remembrement·
  • Aménagement foncier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Soulte·
  • Parcelle

2Tribunal administratif de Poitiers, 29 novembre 2012, n° 1002509
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que l'article L. 123 -24 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] R . 123 -30 du même code précise : « L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens de l'article L. 123 […]

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Périmètre·
  • Vienne·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Commissaire enquêteur·
  • Ouvrage·
  • Commission départementale·
  • Pêche maritime·
  • Ligne ferroviaire

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15 novembre 2007, 07NT00342, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : L'institution d'une commission communale d'aménagement foncier est de droit (…) 2° En cas de mise en oeuvre de l'article L. 123-24 ; qu'aux termes de l'article L. 123-24 du même code, […] 5° ou 6° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes. ; que l'article R. 123-30 du même code disposait alors : Les dispositions des articles R. 123-30 à R. 123-38 sont applicables en ce qui concerne la réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire tels que routes (…) pouvant, […] que, selon l'article R. 123-31 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Commission·
  • Commune·
  • Ouvrage·
  • Justice administrative·
  • Consorts·
  • Annulation·
  • Remembrement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).