Article R123-33 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version20/06/1996
>
Version01/04/2006
>
Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 20 juin 1996

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996

Lorsque les déclarations d'utilité publique d'ouvrages présentant un caractère linéaire comportent pour le maître de l'ouvrage les obligations prévues à l'article L. 123-24 et lorsque les décisions du préfet et des commissions d'aménagement foncier sont favorables à l'intervention d'opérations d'aménagement foncier, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues par les articles R. 123-34 à R. 123-38.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juin 1996
Sortie de vigueur le 1 avril 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 17 novembre 2005, 02NC00557, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-30 du code rural, […] porter atteinte au milieu naturel. / Le caractère linéaire d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique. (…) ; qu'aux termes de l'article R. 123-33 du même code : Lorsque les déclarations d'utilité publique d'ouvrages présentant un caractère linéaire comportent pour le maître de l'ouvrage les obligations prévues à l'article L. 123-24 et lorsque les décisions du préfet et des commissions d'aménagement foncier sont favorables à l'intervention d'opérations d'aménagement foncier, […]

 Lire la suite…
  • Ouvrage·
  • Étude d'impact·
  • Remembrement·
  • Liaison routière·
  • Aménagement foncier·
  • Enquete publique·
  • Justice administrative·
  • Expropriation·
  • Réalisation·
  • Déclaration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).