Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier / Section 4 : Dispositions particulières / Sous-section 2 : Opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics
Article R123-35 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006
Modifié par : Décret 2006-394 2006-03-30 art. 11, art. 17 I, VII JORF 1er avril 2006
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 17 () JORF 1er avril 2006
Les indemnités d'expropriation, calculées selon les règles posées par le code de l'expropriation, afférentes aux différents droits exercés sur les terrains compris dans l'emprise de l'ouvrage public, et notamment aux droits d'exploitation exercés ou non par des propriétaires sont, dans le cas prévu au présent article, déterminées distinctement selon leur objet. Elles sont dues, suivant le cas, à l'association foncière, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ou à l'Etat. Le maître de l'ouvrage notifie le montant de ses offres aux parties concernées. Celles-ci lui font connaître, par écrit, leur acceptation ou, en cas de refus, le montant détaillé de leur demande.
A défaut d'accord amiable avec le maître de l'ouvrage, le montant des indemnités est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, saisie par la partie la plus diligente.
Commentaire • 1
Décisions • 47
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35 du code rural : « Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. […]
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[…] précise avoir retenu les emprises calculées et définies par les services techniques compétents ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était en présence de deux tracés et qu'il lui appartenait de vérifier si les prélèvements opérés sur les terrains appartenant aux consorts X… étaient nécessaires pour la réalisation de l'ouvrage en fonction de l'emprise définie conformément aux dispositions du code de l'expropriation publique et sur laquelle les prélèvements doivent être reportés en application de l'article R.123-35 du code rural, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a méconnu l'étendue de sa compétence ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 2 mars 2010, 09NT00929, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, […] qu'aux termes de l'article R. 123-34 du même code : (…) Lorsque (…) il a été décidé que l'emprise de l'ouvrage serait prélevée sur les terrains compris à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier, […] qu'aux termes de l'article R. 123-35 de ce code : Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, […]
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[…] III. […] Ainsi, dans certains cas, l'association lui cède les terrains inclus dans l'emprise qu'elle a précédemment achetées aux propriétaires, en contrepartie du versement d'indemnités d'expropriation (code rural et de la pêche maritime, art. R123-35). Elle répartit ensuite ces indemnités entre les différents propriétaires qui ont subi un prélèvement (code rural et de la pêche maritime, art. R123-36). […] Ils comprennent un ensemble de locaux destinés à l'accueil et aux loisirs, une salle de consommation et un comptoir de vente d'articles et d'effets d'usage personnel. Ils peuvent gérer des services de restauration et d'hébergement (article R 3412-4 du code de la défense).
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