Article R123-36 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version20/06/1996
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Version01/04/2006

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 17 () JORF 1er avril 2006

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006

L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre de l'aménagement foncier et qui font l'objet d'apports en vue de cet aménagement, la répartition se fait en tenant compte de la valeur en productivité des terrains et, le cas échéant, de la valeur d'avenir des peuplements forestiers apportés.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] III. […] Ainsi, dans certains cas, l'association lui cède les terrains inclus dans l'emprise qu'elle a précédemment achetées aux propriétaires, en contrepartie du versement d'indemnités d'expropriation (code rural et de la pêche maritime, art. R123-35). Elle répartit ensuite ces indemnités entre les différents propriétaires qui ont subi un prélèvement (code rural et de la pêche maritime, art. R123-36). […] Ils comprennent un ensemble de locaux destinés à l'accueil et aux loisirs, une salle de consommation et un comptoir de vente d'articles et d'effets d'usage personnel. Ils peuvent gérer des services de restauration et d'hébergement (article R 3412-4 du code de la défense).

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Décisions5


1Tribunal administratif de Pau, 9 avril 2013, n° 1102119
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 13. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 123-36 du code rural aux termes desquelles « l'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre de l'aménagement foncier et qui font l'objet d'apports en vue de cet aménagement ; la répartition se fait en tenant compte de la valeur en productivité des terrains… » sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur les réclamations suscitées par la nouvelle distribution des terres organisée par la commission intercommunale ;

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 25 juin 2003, n° 02/00045

[…] Par requête en date 8 octobre 2002, les consorts X ont saisi le juge de l'expropriation aux fins de voir fixer les indemnités de dépossession consécutivement à un remembrement sur la commune de Moussy le Neuf, en exécution des article R123-35 et R123-36 du Code Rural;

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 13NC01593, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les intéressés ne sont pas recevables à contester la délibération du 30 septembre 2010, par laquelle l'association a décidé de verser les indemnités en fonction de la perte réellement subie et non de la surface, qui a été portée à leur connaissance par voie d'affichage dès le 11 octobre 2010 ; – la répartition des indemnités est indépendante du protocole d'accord signé avec RFF ; – elle a été faite conformément aux dispositions de l'article R. 123-36 du code rural qui prévoit qu'il doit être tenu compte de la valeur en productivité des terrains ; – elle s'est bornée à tenir compte du nombre de points attribués à chacun par la commission départementale ; – elle n'a ainsi commis aucune faute ;

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