Article R123-38 du Code rural (nouveau)

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Version01/04/2006
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 11 () JORF 1er avril 2006

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 17 () JORF 1er avril 2006

Modifié par : Décret 2006-394 2006-03-30 art. 11, art. 17 I, VIII JORF 1er avril 2006

Dans les cas où, en application de l'article L. 123-24, le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier et de travaux connexes, sont mises à sa charge ou à celle de son concessionnaire :
1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier exécutées dans le périmètre d'aménagement foncier perturbé par la réalisation du grand ouvrage ;
2° Les dépenses relatives aux seuls travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par le projet de grand ouvrage et qui auront été approuvés par le conseil général, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier ainsi que les travaux résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 121-14.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2011, 10BX00782, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-29 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Remembrement foncier agricole·
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  • Application dans le temps·
  • Instruction du pourvoi·
  • Rétroactivité illégale·
  • Rétroactivité·
  • Aménagement foncier

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10 mars 2011, 09NT01573, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, […] de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier visées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes ; qu'aux termes de l'article R. 123-38 du même code : Dans le cas où, en application de l'article L. 123-24, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 23 mai 2023, n° 2003936
Rejet

[…] 5%, étant précisé que, dans son arrêté modificatif en date du 21 octobre 2021, le préfet de Vaucluse a expressément considéré que certaines exploitations incluses dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique sont susceptibles de subir des dommages et a ajouté un article à l'arrêté attaqué du 25 juin 2020 aux termes duquel le maître d'ouvrage devra, s'il y a lieu, participer financièrement à la réparation des dommage dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-14 du code rural et de la pêche maritime. […]

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  • Rejet
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