Article R123-42 du Code rural (nouveau)

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Version20/06/1996
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Version01/04/2006

Entrée en vigueur le 20 juin 1996

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°96-548 du 18 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996

Au cas où l'aménagement foncier est décidé dans une ou plusieurs communes intéressées, le préfet fixe le périmètre dans lequel le maître de l'ouvrage ou le concessionnaire prend à sa charge :
1° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier, dans la limite des barèmes mentionnés à l'article L. 121-16 ;
2° Les dépenses relatives aux travaux connexes à l'aménagement foncier rendus nécessaires par la réalisation de l'ouvrage ou de l'aménagement et dont les projets auront été approuvés par le préfet, sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier.
La superficie comprise à l'intérieur du périmètre mentionné à l'alinéa précédent ne peut excéder vingt fois celle des terrains faisant l'objet de l'expropriation.
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Entrée en vigueur le 20 juin 1996
Sortie de vigueur le 1 avril 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 11 mars 2011, n° 0803396
Rejet

[…] Considérant, d'une part, que l'arrêté du 27 octobre 2005 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a déclaré l'utilité publique de l'aménagement du parc d'activités communautaire du Layon prévoit, dans son article 4, que le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l'exécution des travaux dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-39 à R. 123-42 et R. 352-1 à R. 352-15 du code rural ; qu'il est, par suite, conforme aux prescriptions définies par les dispositions précitées de l'article L. 123-24 du code rural ;

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