Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : Remembrement rural / Section 4 : Dispositions particulières / Sous-section 4 : Remembrement dans une aire d'appellation d'origine controlée
Article R123-43 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2001-611 du 9 juillet 2001 - art. 13 () JORF 11 juillet 2001
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre, 13 juillet 2021, 19LY00256, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 123-43 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 et L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de la consultation des propriétaires mentionnée à l'article R. 123-6. ». […]
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