Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre IV : Echanges d'immeubles ruraux / Section 2 : Publicité foncière
Article R124-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles.
En cas d'opposition, l'acte d'échange est soumis à l'homologation du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ou de la partie de ces immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.
L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-5 du code rural : « Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors de l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, s'il existe » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le département était dépourvu de document de gestion de l'espace agricole et forestier à l'époque de l'élaboration de la carte communale de la commune d'Espas ; que, dans ces conditions, le moyen relatif au défaut de consultation de ce document ne peut qu'être écarté ;
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[…] Que ces dispositions existaient déjà dans l'article R 124-5 du code rural en sa rédaction antérieure en vigueur à la date de la conclusion de l'acte d'échange du 23 mars 2006 ; […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 05BX02352, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-5 du code rural : «conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors de l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, […]
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