Article R124-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 56-112 1956-01-24 art. 12

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D124-5

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Lorsque les immeubles échangés sont grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes, et si les titulaires de ces droits ne donnent pas dans l'acte leur consentement au transfert, l'acte d'échange est notifié, dans la huitaine, à la requête du propriétaire du bien grevé, au domicile d'élection de chacun desdits titulaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans le délai d'un mois à compter de la première présentation de la lettre recommandée, constatée sur l'avis de réception, tout créancier inscrit et tout titulaire d'un droit réel autre qu'une servitude peut faire opposition au transfert de son droit par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles.
En cas d'opposition, l'acte d'échange est soumis à l'homologation du président du tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ou de la partie de ces immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.
L'absence d'opposition est constatée par un certificat délivré par le greffe.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions8


1Tribunal administratif de Pau, 1er décembre 2009, n° 0702146
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-5 du code rural : « Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors de l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, s'il existe » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le département était dépourvu de document de gestion de l'espace agricole et forestier à l'époque de l'élaboration de la carte communale de la commune d'Espas ; que, dans ces conditions, le moyen relatif au défaut de consultation de ce document ne peut qu'être écarté ;

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2Cour d'appel de Douai, 6 novembre 2008, n° 08/03607
Confirmation

[…] Que ces dispositions existaient déjà dans l'article R 124-5 du code rural en sa rédaction antérieure en vigueur à la date de la conclusion de l'acte d'échange du 23 mars 2006 ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2007, 05BX02352, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-5 du code rural : «conformément à l'article L. 112-1 du code rural, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors de l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, […]

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