Article R124-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 56-112 1956-01-24 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D124-7

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les actes d'échange dressés en la forme authentique conformément aux prescriptions du troisième alinéa de l'article R. 124-3 doivent être publiés dans les deux mois :
Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ;
Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article R. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ;
Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 25 avril 2024, n° 2100388
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie, […] Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, […] Aux termes de l'article R. 124-1 de ce code : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, […] Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 124-7 du même code : » L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, […]

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