Article R124-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 56-112 1956-01-24 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D124-8

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés par les greffes compétents dans les huit jours de la réquisition qui leur en est faite par le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 novembre 2008, n° 0700340
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la présente espèce : « La carte communale après un rapport de présentation comprend un ou plusieurs documents graphiques. […] que selon les termes de l'article R. 124-5 du même code : « Conformément à l'article L. 112-1 du code rural, […] le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. » ; que l'article R. 124-8 du même code dispose que : « La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, […]

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