Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre IV : Echanges d'immeubles ruraux / Section 2 : Publicité foncière
Article R124-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Le transfert des hypothèques et privilèges, avec leur rang antérieur, sur les immeubles substitués à ceux précédemment affectés à la garantie, n'a lieu que si les inscriptions opérées avant la publication de l'acte d'échange sont renouvelées à la diligence du notaire rédacteur ou dépositaire de l'acte d'échange et aux frais du coéchangiste débiteur.
Le renouvellement, effectué en même temps que la publication de l'acte d'échange et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2154-1 du code civil. Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation détaillée des immeubles dégrevés et celle des immeubles grevés à la suite de l'échange.
La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échange, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques dans les conditions fixées par les articles 2157 et suivants du code civil.
Le renouvellement, effectué en même temps que la publication de l'acte d'échange et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2154-1 du code civil. Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation détaillée des immeubles dégrevés et celle des immeubles grevés à la suite de l'échange.
La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échange, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés, est effectuée par le conservateur des hypothèques dans les conditions fixées par les articles 2157 et suivants du code civil.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
A... procède à un échange (dans le cadre de l'article 37 du code rural) avec M. […] En 1990, il a été dressé un acte de mainlevée partielle de l'hypothèque légale du Trésor, demandant la translation de cette hypothèque sur les parcelles nouvellement acquises aux termes de l'acte d'échange susvisé. […] Aux termes de l'article L. 124-1 du nouveau code rural, […] A cet égard, les dispositions de l'article R. 124-11 du code précité indiquent de manière restrictive les conditions dans lesquelles doit être effectué le transfert des hypothèques et privilèges grevant les immeubles ruraux échangés. […] En conséquence, […]
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