Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux / Section 1 : Les échanges et cessions d'immeubles ruraux en l'absence de périmètre d'aménagement foncier
Article D124-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/04/2006
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Version10/08/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 20 () JORF 1er avril 2006
Modifié par : Décret 2006-394 2006-03-30 art. 20 I, II, VIII JORF 1er avril 2006
Les échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil général et ceux établis par acte notarié sont publiés dans les deux mois :
Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ;
Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article D. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ;
Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.
Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ;
Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article D. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ;
Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.
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