Article D124-7 du Code rural (nouveau)

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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural R124-7

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 20 () JORF 1er avril 2006

Modifié par : Décret 2006-394 2006-03-30 art. 20 I, II, VIII JORF 1er avril 2006

Les échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil général et ceux établis par acte notarié sont publiés dans les deux mois :
Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ;
Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article D. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ;
Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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