Article R124-14 du Code rural (nouveau)

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Version01/04/2006
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2006 est l'article : Code forestier - art. R513-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 21 () JORF 1er avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L. 124-5, destinée à recueillir les observations des propriétaires et des titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits ainsi que les offres de cessions et d'échanges de parcelles, comprend :
1° Un plan indiquant :
a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux ;
b) Les routes, voies, y compris de défense des forêts contre l'incendie, et chemins d'exploitation ;
c) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ;
2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ;
3° Le cas échéant, un état des parcelles susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'appréhension au titre des biens vacants et sans maître ou des biens présumés vacants et sans maître ;
4° Un registre permettant de recueillir les offres de cessions et d'échanges de parcelles.
L'enquête, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7 du présent code.
La notification de l'avis d'enquête ne comporte, pour chaque propriétaire, que l'état des propriétés définies au 2° du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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