Article R124-18 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2006
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Version08/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2006 est l'article : Code forestier - art. R513-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 21 () JORF 1er avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Au vu de l'enquête prévue à l'article L. 124-5, la commission départementale fixe le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration.
Les projets doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées, le nom du ou des propriétaires des parcelles, le montant des soultes résultant des cessions de l'article L. 121-24 du code rural et des soultes résultant des projets d'échanges, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 124-7 du présent code, le nom du ou des bénéficiaires de ces soultes ainsi que l'existence de servitudes et de titulaires de droits réels. Dans ce cas, le projet d'échange fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées, du point de vue de l'exercice des droits réels, à chacune des parcelles d'apport.
Le plafond des soultes mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 124-7 est calculé par compte de propriété, en déduisant du montant total des soultes d'échanges versées par ce compte le montant total des soultes d'échanges qui lui sont dues.
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
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