Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre IV : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux / Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier / Sous-section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier
Article R124-21 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/2006
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Version10/08/2017
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est créé par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 21 () JORF 1er avril 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Au vu des résultats de l'enquête prévue par l'article L. 124-5, la commission communale ou intercommunale fixe, en application des dispositions de l'article L. 124-10, le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 124-18 sont applicables aux projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et aux soultes de l'article L. 124-10.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 124-18 sont applicables aux projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et aux soultes de l'article L. 124-10.
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