Article R124-22 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2006 est l'article : Code forestier - art. R513-7 (T)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 21 () JORF 1er avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par lettre recommandée avec accusé de réception, en motivant ce renvoi. Elle leur impartit un délai pour proposer un nouveau projet. Le rejet éventuel de ce dernier, notifié dans les mêmes conditions, peut faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu à l'article R. 121-6 du code rural.
Pour les propriétaires qui renoncent à présenter un nouveau projet, le délai du recours devant la commission départementale court à dater de l'expiration du délai imparti pour la présentation d'un nouveau projet.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

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