Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées / Section 1 : Demandes individuelles
Article R*125-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres, chargée de constater, sur les lieux mêmes, l'état du fonds. Le ou les demandeurs, le propriétaire et, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux, quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son information.
La commission se prononce sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés, s'ils l'ont demandé par lettre adressée au président.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2015, n° 13/02845
[…] ARRÊT DU 02 JUILLET 2015 […] L'article R125-2 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet demande au président du conseil général de saisir la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les trois mois, se prononce sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et donne son avis sur la possibilité d'une mise en valeur agricole ou pastorale du fonds » […] Le préfet a reçu la demande de l'EARL DE X le 15 janvier 2010 et a saisi le président du conseil général le 8 février 2010. Le délai de 8 jours prévu par l'article R 125-2 du code rural et de la pêche maritime était donc expiré.
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