Article R125-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-1071 1978-11-08 art. 2

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 1er avril 2006

Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet demande au président du conseil général de saisir la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les trois mois, se prononce sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et donne son avis sur la possibilité d'une mise en valeur agricole ou pastorale du fonds.
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres, chargée de constater, sur les lieux mêmes, l'état du fonds. Le ou les demandeurs, le propriétaire et, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux, quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son information.
La commission se prononce sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés, s'ils l'ont demandé par lettre adressée au président.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2015, n° 13/02845
Confirmation

[…] ARRÊT DU 02 JUILLET 2015 […] L'article R125-2 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet demande au président du conseil général de saisir la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les trois mois, se prononce sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et donne son avis sur la possibilité d'une mise en valeur agricole ou pastorale du fonds » […] Le préfet a reçu la demande de l'EARL DE X le 15 janvier 2010 et a saisi le président du conseil général le 8 février 2010. Le délai de 8 jours prévu par l'article R 125-2 du code rural et de la pêche maritime était donc expiré.

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