Article R125-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 78-1071 1978-11-08 art. 3

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Dans le délai de quinze jours suivant son intervention, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, prise conformément à l'article L. 125-1 et relative à l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste d'un fonds, est affichée un mois durant à la mairie de la commune où est situé le fonds ainsi qu'à la mairie de chacune des communes limitrophes.
A la décision précitée est annexé un avis, reproduisant le texte des articles L. 125-1 à L. 125-4 et précisant le nom et le domicile du propriétaire ou du mandataire, afin de permettre à tout candidat à l'exploitation du fonds de se faire connaître du propriétaire, du mandataire ou du préfet du département.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2015, n° 13/02845
Confirmation

[…] L'article R125-2 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet demande au président du conseil général de saisir la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les trois mois, […] L'article R 125-3 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Dans le délai de quinze jours suivant son intervention, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, prise conformément à l'article L. 125-1 et relative à l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste d'un fonds, […]

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 avril 2004, 00MA00241, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Classement CNIJ : 03-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.125-1 du code rural … toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter une parcelle susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée… Le préfet saisit la commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure contradictoire, […] Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret en Conseil d'Etat afin de permettre à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire ou du préfet ; qu'aux termes de l'article R.125-3 du même code Dans le délai de quinze jours suivant son intervention, […]

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3CEDH, Cour (deuxième section), R.P. c. FRANCE, 3 juillet 2007, 10271/02

[…] Qu'une décision de la Commission Départementale d'Aménagement Foncier reconnaissant l'état d'inculture a seulement pour effet de mettre en demeure le propriétaire d'exploiter le fonds, puis, conformément à l'article R 125-3 du code rural, de permettre à tout candidat à l'exploitation de se faire connaître après l'affichage de la décision à la mairie de la commune où est situé le fonds ainsi qu'à la mairie de chacune des communes limitrophes ; […] France (déc.), no 13829/03, 3 juillet 2007) et que le Gouvernement n'établit pas l'efficacité du recours invoqué par lui dans le contexte spécifique à la présente espèce.

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