Article R*125-6 du Code rural (nouveau)

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Version12/12/1992
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-1071 1978-11-08 art. 7

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une enquête dont le dossier comprend :
Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est proposée ;
Un état parcellaire, avec la désignation cadastrale de chaque parcelle ou partie de parcelle ;
Un mémoire justificatif.
Le dossier d'enquête est déposé pendant une durée d'un mois à la mairie de la commune où la commission a son siège, en même temps qu'un registre destiné à recevoir les réclamations des intéressés, propriétaires ou exploitants.
Avis du dépôt est donné aux intéressés quinze jours avant l'ouverture de l'enquête et pendant la durée de celle-ci, par une affiche apposée à la porte de la mairie, dans un lieu apparent et par une insertion faite, au moins quinze jours avant la date fixée pour l'ouverture de l'enquête, dans un journal d'annonces du département.
A l'expiration du délai fixé pour l'enquête, un commissaire enquêteur, désigné par la commission, se tient à la mairie pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et observations des intéressés et des tiers.
A l'issue de l'enquête, la commission prend connaissance des réclamations et observations, ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur, entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président et arrête l'état définitif.
Ce dernier est affiché en mairie et transmis au préfet avec l'ensemble du dossier.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 avril 2006

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Décision1


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 15 octobre 2021, 20NT00419, Inédit au recueil Lebon
Rejet Tribunal administratif : Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 125-6 du code rural et de la pêche maritime : " Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une consultation des propriétaires et exploitants. / Le dossier comprend : – Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est proposée ; – Un état parcellaire, avec la désignation cadastrale de chaque parcelle ou partie de parcelle ; – Un mémoire justificatif. / La consultation, […]

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