Article R*125-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-1071 1978-11-08 art. 9

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 125-5, a lieu dans les mêmes conditions que l'établissement de l'état initial. Toutefois, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation peut, si un fonds inculte ou manifestement sous-exploité déterminé a été mis en valeur, demander la radiation de ce fonds.
Le préfet constate la réalité de la mise en culture et prononce, le cas échéant, la radiation après avis de la commission départementale.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 avril 2006

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