Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre V : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées / Section 3 : Dispositions communes
Article R125-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2015, n° 13/02845
[…] Il ajoute que la décision préfectorale du 15 décembre 2011 est bien intervenue dans le délai prévu par les dispositions combinées des articles R 125-12 et R 125-13 du code rural et de la pêche maritime. […] L'article R125-2 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet demande au président du conseil général de saisir la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les trois mois, se prononce sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et donne son avis sur la possibilité d'une mise en valeur agricole ou pastorale du fonds »
Lire la suite…- Aménagement foncier·
- Commission départementale·
- Pêche maritime·
- Valeur·
- Délai·
- Irrégularité·
- Économie agricole·
- Parcelle·
- Baux ruraux·
- Demande