Article R125-13 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-1071 1978-11-08 art. 14-1

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 1er avril 2006

A l'expiration du délai d'un an défini aux articles L. 125-3, L. 125-4 et L. 125-6, le préfet, après avoir demandé au président du conseil général de recueillir, selon les cas, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier ou celui de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier constate la remise en valeur du fonds.
La commission désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de vérifier sur les lieux mêmes de l'exploitation la remise en valeur du fonds.
Le propriétaire, le mandataire ou, s'il y a lieu, le titulaire du droit d'exploitation est convoqué quinze jours au moins avant la date prévue pour la visite des lieux. La délégation peut en outre entendre toute personne pouvant compléter son information.
L'état du fonds est apprécié, d'une part, par rapport au plan de remise en valeur prescrit, d'autre part, par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 2 juillet 2015, n° 13/02845
Confirmation

[…] Il ajoute que la décision préfectorale du 15 décembre 2011 est bien intervenue dans le délai prévu par les dispositions combinées des articles R 125-12 et R 125-13 du code rural et de la pêche maritime. […] L'article R125-2 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet demande au président du conseil général de saisir la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les trois mois, se prononce sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et donne son avis sur la possibilité d'une mise en valeur agricole ou pastorale du fonds »

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  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Pêche maritime·
  • Valeur·
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  • Économie agricole·
  • Parcelle·
  • Baux ruraux·
  • Demande
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