Article R*126-2 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 18 mars 2003

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 1 () JORF 18 mars 2003

Modifié par : Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 3 () JORF 18 mars 2003

Les zones définies au 1° de l'article L. 126-1 sont créées par arrêté préfectoral dans les conditions prévues audit 1°.
Les arrêtés préfectoraux édictent les interdictions et les réglementations applicables aux semis, plantations et replantations d'essences forestières. Ils déterminent le seuil de superficie d'un massif forestier en dessous duquel les interdictions et réglementations de semis, plantations ou replantations d'essences forestières peuvent être appliquées aux terrains boisés rattachés à un tel massif après coupe rase sur tout ou partie de leur surface. Ils peuvent soumettre ces semis, plantations et replantations à une déclaration préalable dont les modalités, la forme et les effets sont fixés à l'article R. 126-8.
La validité des interdictions et des réglementations susmentionnées est de trois ans à compter de la date de publication des arrêtés qui les définissent. Elle cesse avant l'expiration de ce délai dans les parties desdites zones où ont été institués des périmètres communaux en application de l'article R. 126-6.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2003
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
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Décisions6


1Tribunal administratif de Lyon, 24 février 2009, n° 0608186
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : « Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, […] plantations et replantations d'essences forestières arrêtées par le préfet, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date prévue par le premier alinéa du présent I. » ; qu'aux termes de l'article R. 126-1 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 30 mars 2006 susvisé : « Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 126-1, […] s'il y a lieu (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 126-2 du même code, […]

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2Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 19 février 2003, 218162, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, si le dernier alinéa de l'article 1 er bis précité, codifié à l'article R. 126-2 du code rural, prévoit que la validité des interdictions et des réglementations applicables aux semis et aux plantations d'essences forestières est de trois ans à compter de la date de publication des arrêtés qui les définissent, cette règle de caducité, qui concerne les mesures d'interdiction et de réglementation que le décret du 17 avril 1990 modifiant le décret du 31 décembre 1986 a habilité le préfet à édicter dans l'attente de la création des périmètres communaux prévus par l'article 5 de ce dernier décret, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1999, 95LY02234, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R126-8 du code rural : « Quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d'essences forestières, y compris ceux destinés à la production d'arbres de Noël, dans les zones mentionnées à l'article R 126-2 ou dans les périmètres où ces plantations et semis sont réglementés, doit en faire la déclaration préalable au préfet ( …). […]

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