Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier / Section 1 : L'interdiction et la réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières
Article R126-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 23 () JORF 1er avril 2006
- interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ;
- limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ;
- restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ;
- fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : « Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, […] plantations et replantations d'essences forestières arrêtées par le préfet, les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date prévue par le premier alinéa du présent I. » ; qu'aux termes de l'article R. 126-1 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 30 mars 2006 susvisé : « Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 126-1, […] s'il y a lieu (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 126-2 du même code, […]
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[…] Considérant que, si le dernier alinéa de l'article 1 er bis précité, codifié à l'article R. 126-2 du code rural, prévoit que la validité des interdictions et des réglementations applicables aux semis et aux plantations d'essences forestières est de trois ans à compter de la date de publication des arrêtés qui les définissent, cette règle de caducité, qui concerne les mesures d'interdiction et de réglementation que le décret du 17 avril 1990 modifiant le décret du 31 décembre 1986 a habilité le préfet à édicter dans l'attente de la création des périmètres communaux prévus par l'article 5 de ce dernier décret, […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1999, 95LY02234, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R126-8 du code rural : « Quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d'essences forestières, y compris ceux destinés à la production d'arbres de Noël, dans les zones mentionnées à l'article R 126-2 ou dans les périmètres où ces plantations et semis sont réglementés, doit en faire la déclaration préalable au préfet ( …). […]
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