Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier / Section 1 : Interdiction et réglementation des plantations et des semis d'essences forestières
Article R*126-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 mars 1995
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°95-296 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 17 mars 1995
1° Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et plantations de certaines essences forestières seulement, sont interdits, sans exception possible autre, éventuellement, que des semis ou plantations destinés à la création de boisements linéaires ou à l'installation de sujets isolés ;
2° Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et plantations de certaines essences forestières seulement, sont subordonnés à l'absence d'opposition du préfet, qui a la faculté de les interdire ou de les réglementer.
Dans ces périmètres, le projet de la commission communale ou intercommunale comporte, en outre, l'indication des restrictions envisagées, pour chacune des essences, au droit de planter ou de semer, et notamment l'obligation de ne boiser qu'à des distances déterminées des fonds voisins, distances supérieures à celles prévues à l'article 671 du code civil. Dans le cas d'une telle obligation, elle détermine ces distances en fonction de chaque essence compte tenu de la nature des cultures pratiquées habituellement sur les fonds voisins.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 28 mars 2023, n° 2101628
[…] en tant qu'elle a approuvé ce document de cadrage ; 2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – il n'est établi ni que le département de la Côte-d'Or a procédé à la consultation de la chambre d'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, ni que le projet de délibération et le rapport prévus à l'article R. 126-1-1 de ce code étaient joints à sa demande d'avis ; […] – la délibération attaquée ne fixe aucune orientation et aucune des règles prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; […]
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Selon l'article 126-3 du code rural, le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque ces boisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur. […]
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