Article R*126-3 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 17 mars 1995

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°95-296 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 17 mars 1995

Dans les communes qui sont comprises dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 126-1, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, constituée dans les conditions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-5, propose un projet de création de périmètres à l'intérieur desquels :
1° Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et plantations de certaines essences forestières seulement, sont interdits, sans exception possible autre, éventuellement, que des semis ou plantations destinés à la création de boisements linéaires ou à l'installation de sujets isolés ;
2° Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et plantations de certaines essences forestières seulement, sont subordonnés à l'absence d'opposition du préfet, qui a la faculté de les interdire ou de les réglementer.
Dans ces périmètres, le projet de la commission communale ou intercommunale comporte, en outre, l'indication des restrictions envisagées, pour chacune des essences, au droit de planter ou de semer, et notamment l'obligation de ne boiser qu'à des distances déterminées des fonds voisins, distances supérieures à celles prévues à l'article 671 du code civil. Dans le cas d'une telle obligation, elle détermine ces distances en fonction de chaque essence compte tenu de la nature des cultures pratiquées habituellement sur les fonds voisins.
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Entrée en vigueur le 17 mars 1995
Sortie de vigueur le 18 mars 2003
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Commentaire1


Eurojuris France · 8 février 2024

Selon l'article 126-3 du code rural, le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque ces boisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 28 mars 2023, n° 2101628
Annulation

[…] en tant qu'elle a approuvé ce document de cadrage ; 2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – il n'est établi ni que le département de la Côte-d'Or a procédé à la consultation de la chambre d'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, ni que le projet de délibération et le rapport prévus à l'article R. 126-1-1 de ce code étaient joints à sa demande d'avis ; […] – la délibération attaquée ne fixe aucune orientation et aucune des règles prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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