Article R126-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version17/03/1995
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Version18/03/2003
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Version01/04/2006
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 18 mars 2003

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 4 () JORF 18 mars 2003

Modifié par : Décret n°2003-237 du 12 mars 2003 - art. 1 () JORF 18 mars 2003

Dans les communes qui sont comprises dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 126-1, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, constituée dans les conditions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-5, propose un projet de création de périmètres à l'intérieur desquels :
1° Soit tous semis, plantations et replantations d'essences forestières, ou les semis, plantations et replantations de certaines essences forestières seulement sont interdits, sans exceptions possibles autres, éventuellement, que les semis, plantations ou replantations destinés à la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés.
2° Soit tous semis, plantations et replantations d'essences forestières, ou certains semis, plantations et replantations seulement sont subordonnés à l'absence d'opposition du préfet qui a la faculté de les interdire ou de les réglementer.
Dans ces périmètres, le projet de la commission communale ou intercommunale comporte, en outre, l'indication des restrictions envisagées, pour chacune des essences, au droit de semer, de planter ou de replanter, et notamment l'obligation de ne boiser ou de ne reboiser qu'à des distances déterminées des fonds voisins, distances supérieures à celles prévues à l'article 671 du code civil. Dans le cas d'une telle obligation, elle détermine ces distances en fonction de chaque essence compte tenu de la nature des cultures pratiquées habituellement sur les fonds voisins.
Entrée en vigueur le 18 mars 2003
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
1 texte cite l'article

Commentaire1


Eurojuris France · 8 février 2024

Selon l'article 126-3 du code rural, le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque ces boisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 28 mars 2023, n° 2101628
Annulation

[…] en tant qu'elle a approuvé ce document de cadrage ; 2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – il n'est établi ni que le département de la Côte-d'Or a procédé à la consultation de la chambre d'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, ni que le projet de délibération et le rapport prévus à l'article R. 126-1-1 de ce code étaient joints à sa demande d'avis ; […] – la délibération attaquée ne fixe aucune orientation et aucune des règles prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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