Article R126-3 du Code rural (nouveau)

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Version01/04/2006
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 23 () JORF 1er avril 2006

Dans les communes comprises dans une des zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le département charge la commission communale ou intercommunale, constituée s'il y a lieu dans les conditions prévues aux articles L. 121-3 à L. 121-5, de lui proposer des mesures de réglementation des boisements et de délimitation des périmètres correspondants, dans un délai qu'il prescrit et qui ne peut être inférieur à un an.
Sur la base de cette proposition, le département établit un projet de réglementation des boisements qui précise la délimitation parcellaire du ou des périmètres et la teneur des interdictions ou restrictions qui y sont envisagées.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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Commentaire1


Eurojuris France · 8 février 2024

Selon l'article 126-3 du code rural, le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque ces boisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 28 mars 2023, n° 2101628
Annulation

[…] en tant qu'elle a approuvé ce document de cadrage ; 2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – il n'est établi ni que le département de la Côte-d'Or a procédé à la consultation de la chambre d'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, ni que le projet de délibération et le rapport prévus à l'article R. 126-1-1 de ce code étaient joints à sa demande d'avis ; […] – la délibération attaquée ne fixe aucune orientation et aucune des règles prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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