Article R*126-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version18/03/2003
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Version01/04/2006
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Version26/03/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête une proposition. Celle-ci fait l'objet d'un affichage selon les modalités fixées par l'article R. 121-22 et est ensuite transmise au préfet, qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier, puis le conseil général, qui émettent un avis dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 121-23.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 18 mars 2003
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 28 mars 2023, n° 2101628
Annulation

[…] en tant qu'elle a approuvé ce document de cadrage ; 2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – il n'est établi ni que le département de la Côte-d'Or a procédé à la consultation de la chambre d'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, ni que le projet de délibération et le rapport prévus à l'article R. 126-1-1 de ce code étaient joints à sa demande d'avis ; […] en lieu et place du centre national de la propriété forestière, conformément aux dispositions de l'article L. 321-5 du code forestier ; […]

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