Article R126-5 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 26 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 3

A l'issue de l'enquête, le département sollicite l'avis du conseil municipal de chaque commune concernée, du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, le cas échéant, en matière d'aménagement de l'espace, du Centre national de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.

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Entrée en vigueur le 26 mars 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 28 mars 2023, n° 2101628
Annulation

[…] en tant qu'elle a approuvé ce document de cadrage ; 2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – il n'est établi ni que le département de la Côte-d'Or a procédé à la consultation de la chambre d'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, ni que le projet de délibération et le rapport prévus à l'article R. 126-1-1 de ce code étaient joints à sa demande d'avis ; […] en lieu et place du centre national de la propriété forestière, conformément aux dispositions de l'article L. 321-5 du code forestier ; […]

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