Article R126-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version18/03/2003
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Version01/04/2006

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 23 () JORF 1er avril 2006

Lorsque le département a chargé la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier d'élaborer une proposition de réglementation des boisements, il peut édicter, à l'intérieur des périmètres envisagés et à titre conservatoire, des mesures transitoires d'interdiction ou de restriction des semis, plantations ou replantations d'essences forestières. Ces mesures sont caduques à compter de la publication des règlements définitifs et, au plus tard, quatre ans à compter de leur édiction.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 16 juin 2023, n° 2100640
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime : " Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, […] sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation. () « Aux termes de l'article R. 126-10 du même code : » Lorsque des semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont entrepris en méconnaissance des réglementations des boisements ou des mesures transitoires mentionnées à l'article R. 126-7, […]

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  • Boisement·
  • Parcelle·
  • Essence·
  • Propriété forestière·
  • Pêche maritime·
  • Arbre·
  • Replantation·
  • Commune·
  • Chambre d'agriculture·
  • Conseil

2Tribunal administratif de Dijon, 16 novembre 2010, n° 0900891
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 126-10 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont entrepris en méconnaissance des réglementations des boisements ou des mesures transitoires mentionnées à l'article R. 126-7, le président du conseil général met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier dans un délai qu'il lui assigne et qui ne peut excéder deux ans. […]

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Décision implicite·
  • Essence·
  • Conclusion·
  • Pouvoir·
  • Annulation·
  • Plantation·
  • Pêche
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