Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier / Section 1 : L'interdiction et la réglementation des semis, plantations et replantations d'essences forestières
Article R126-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 23 () JORF 1er avril 2006
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Décisions • 4
[…] 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, et notamment l'article R. 126-8 ; Vu le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ; Vu le décret n° 91-1227 du 6 décembre 1991 ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 126-8 du code rural dans sa rédaction alors applicable : « Quiconque veut procéder à des semis, à des plantations ou à des replantations d'essences forestières dans les périmètres où ces semis, plantations et replantations sont réglementés doit en faire la déclaration préalable au préfet ( ) Le préfet peut s'opposer aux semis, aux plantations ou aux replantations pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article R. 126-1 ou subordonner leur exécution à certaines conditions( ). » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 23 décembre 1999, 95LY02234, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R126-8 du code rural : « Quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d'essences forestières, y compris ceux destinés à la production d'arbres de Noël, dans les zones mentionnées à l'article R 126-2 ou dans les périmètres où ces plantations et semis sont réglementés, doit en faire la déclaration préalable au préfet ( …). […]
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