Article R126-11 du Code rural (nouveau)

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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 23 () JORF 1er avril 2006

Lorsque le président du conseil général constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 126-2, il informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des obligations de débroussaillement qui lui incombent et dont il doit s'acquitter dans un délai de six mois à compter de la réception de la lettre recommandée. Si le propriétaire n'a pas exécuté les travaux dans le délai imparti, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut faire procéder aux travaux de débroussaillement selon la procédure définie aux articles R. 151-40 à R. 151-47.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

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Décisions2


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 9 novembre 2017, 16LY01281, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-2 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, […] de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé. / Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36 » ; qu'aux termes de l'article R. 126-11 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 février 2016, n° 1401903
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-2 du code rural et de la pêche maritime : « Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, […] de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé. / Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36 » ; qu'aux termes de l'article R. 126-11 du même code, […]

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