Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre VI : Aménagement agricole et forestier / Section 2 : Périmètres d'actions forestières
Article R*126-14 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/1992
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Version10/08/2017
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt établit un projet de plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement du périmètre créé par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 126-11.
Ce projet comprend :
1° Un document général répondant aux prescriptions du 1° de l'article L. 126-2 ; les orientations qu'il comporte doivent donner une place particulièrement importante aux activités forestières, à l'amélioration des structures, de la gestion et de l'équipement de la forêt et au développement des activités complémentaires ;
2° Un plan de situation qui désigne notamment les parcelles ou parties de parcelles cadastrales dont la conservation à l'état boisé apparaît nécessaire à l'aménagement du périmètre et pour lesquelles les autorisations de défrichement sont susceptibles d'être refusées en application des dispositions de l'article L. 311-3 (9°) du code forestier ;
3° Les plans, avant-projets et devis sommaires des ouvrages généraux d'infrastructure, nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le périmètre et, éventuellement, le projet de constitution d'une ou de plusieurs associations foncières mentionnées à l'article L. 134-1. Dans ce cas, les documents désignent les terrains qui peuvent bénéficier des ouvrages et sont accompagnés de la liste des propriétaires de ces terrains. Le projet d'association précise l'objet de l'entreprise et propose les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense ;
4° L'analyse de l'état initial de l'environnement et des conditions dans lesquelles le projet prend en compte le souci de sa préservation.
Ce projet comprend :
1° Un document général répondant aux prescriptions du 1° de l'article L. 126-2 ; les orientations qu'il comporte doivent donner une place particulièrement importante aux activités forestières, à l'amélioration des structures, de la gestion et de l'équipement de la forêt et au développement des activités complémentaires ;
2° Un plan de situation qui désigne notamment les parcelles ou parties de parcelles cadastrales dont la conservation à l'état boisé apparaît nécessaire à l'aménagement du périmètre et pour lesquelles les autorisations de défrichement sont susceptibles d'être refusées en application des dispositions de l'article L. 311-3 (9°) du code forestier ;
3° Les plans, avant-projets et devis sommaires des ouvrages généraux d'infrastructure, nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le périmètre et, éventuellement, le projet de constitution d'une ou de plusieurs associations foncières mentionnées à l'article L. 134-1. Dans ce cas, les documents désignent les terrains qui peuvent bénéficier des ouvrages et sont accompagnés de la liste des propriétaires de ces terrains. Le projet d'association précise l'objet de l'entreprise et propose les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense ;
4° L'analyse de l'état initial de l'environnement et des conditions dans lesquelles le projet prend en compte le souci de sa préservation.
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