Article R126-33 du Code rural (nouveau)

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Version28/01/1995
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Version01/04/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R126-12 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006

La demande de protection de structures paysagères arborées ou de vergers de hautes tiges d'éléments végétaux formée, en application de l'article L. 126-3 du présent code, par le propriétaire des parcelles d'assiette des éléments à protéger est adressée au préfet. Lorsque ces éléments séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.
Le préfet se prononce en tenant compte des intérêts de la politique des structures des exploitations agricoles, de la politique forestière et du respect et de la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 10 avril 2014, n° 1402426
Rejet

[…] Aucun des moyens n'est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : le signataire bénéficiait d'une délégation régulière de signature ; le dossier de demande était complet au regard des articles R126-33 et 126-34 du code rural et de la pêche maritime issu du décret n°2006-394 du 30 mars 2006 pris pour l'application de l'article L126-3 dudit code ; la décision litigieuse n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit : le taillis à couper n'est constitué que de prunelliers et de jeunes plants de chênes pédonculés ne présentant pas, en l'état, une valeur sylvicole particulière ; […] O R D O N N E

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