Article R126-35 du Code rural (nouveau)

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Version28/01/1995
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Version01/04/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R126-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 1er avril 2006

La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut, dans le cadre des procédures régies par le titre II du présent livre, demander au préfet l'abrogation de la décision de protection édictée en application de l'article L. 126-3. La demande de la commission est soumise aux règles fixées à l'article R. 126-34.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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