Article R126-38 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1995
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Version01/04/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 août 2017 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R126-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992

Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 24 () JORF 1er avril 2006

Les boisements linéaires, haies ou autres structures paysagères arborées ainsi que les plantations d'alignement nouvellement protégés doivent être portés à la connaissance de l'administration des impôts dans les formes et délais définis à l'article 1406 du code général des impôts.
Les emprises ainsi créées, matérialisées dans les conditions prévues à l'article ci-dessus, seront considérées comme nature de culture se rapportant au groupe des bois.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 10 août 2017

Commentaire1


M. Fromet Michel · Questions parlementaires · 30 décembre 1996

Parmi les mesures incitatives prises, l'article R. 126-38 du code rural, relatif aux formations boisees hors foret protegees par arrete prefectoral, ouvre droit a l'exoneration de la taxe sur le foncier non bati. Par ailleurs, des aides directes sont accordees. Ainsi, ces formations peuvent beneficier, de la prime annuelle de compensation de perte de revenu decoulant du boisement des terres agricoles, d'une contribution financiere du Fonds de gestion de l'espace rural, ainsi que, lorsqu'elles sont protegees, des aides a l'investissement.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 11 mars 2010, n° 0805632
Rejet

[…] Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 126-38 du code rural « Les boisements linéaires, haies ou autres structures paysagères arborées ainsi que les plantations d'alignement nouvellement protégés doivent être portés à la connaissance de l'administration des impôts dans les formes et délais définis à l'article 1406 du code général des impôts. » ; qu'aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : « I. […]

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