Article R127-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les dispositions du présent chapitre relatives à la publication des procès-verbaux et au transfert des droits réels autres que les servitudes s'appliquent aux immeubles échangés à l'issue des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 124-4.
Les transferts de propriété et de droits réels résultant de ces opérations sont incorporés, aux frais du département, dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dans le livre foncier ainsi que dans les documents cadastraux.
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 20 janvier 2007

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 3 mai 2012, 10NT02109, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et des indications relatives aux servitudes ou aux droits réels obtenus, en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 (…), la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière. […]

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  • Remembrement·
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Investissement public·
  • Plan·
  • Autoroute·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Aménagement du territoire

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 21 juillet 2017, 16NT01781, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code rural et de la pêche maritime applicable : « Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et des indications relatives aux servitudes ou aux droits réels obtenus, en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 (…) la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière. (…) » ; […]

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  • Remembrement foncier agricole·
  • Agriculture et forêts·
  • Aménagement foncier·
  • Remembrement·
  • Commission départementale·
  • Périmètre·
  • Commissaire enquêteur·
  • Propriété·
  • Tribunaux administratifs·
  • Parcelle
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