Article R127-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 56-112 1956-01-24 art. 1, art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D127-2

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Dès que la commission communale d'aménagement foncier a procédé aux formalités prévues à l'article R. 122-12 ou aux articles R. 123-5 à R. 123-7, son président requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer dans les trois mois les extraits, en tableau :
1° Des inscriptions d'hypothèques et de privilèges grevant les immeubles intéressés ;
2° Des actes et décisions judiciaires portant ou constatant la mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels, du chef tant des propriétaires dénommés aux bulletins individuels que des propriétaires postérieurs à ces derniers lorsqu'ils seront connus du conservateur.
Le président de la commission communale requiert, en outre, le conservateur de lui délivrer, jusqu'à la date de la clôture des opérations, telle qu'elle est définie à l'article L. 123-12, des extraits complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus et concernant les immeubles intéressés.
Les derniers extraits devront être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de la clôture des opérations.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 3 mai 2012, 10NT02109, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et des indications relatives aux servitudes ou aux droits réels obtenus, en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 (…), la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 10 mai 2013, n° 1201466
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03-04-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-14 du code rural, […] ordonne les opérations et fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 121-21, alors en vigueur, […] Le dossier soumis à l'enquête comprend : 1° Le projet établi en application de l'article R. 121-20 ; 2° Un plan faisant apparaître le ou les périmètres du ou des modes d'aménagement envisagés ; 3° L'étude d'aménagement visée à l'article L. 121-1, […] la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête (…) Par les soins du président de la commission communale, cette décision est notifiée aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 127-3. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 2 mars 2009, 07NC00822, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 127-5 du code rural : « Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article R. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article R. 127-6. […]

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