Article R127-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 56-112 1956-01-24 art. 3

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D127-3

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

L'ouverture des enquêtes prévues aux articles R. 122-12 et R. 123-9 est notifiée, un mois à l'avance, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels révélés tant par les extraits délivrés en application de l'article R. 127-2 que par ceux délivrés jusqu'à la date de cette notification.
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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Décisions9


1Tribunal administratif de Caen, 10 mai 2013, n° 1201467
Rejet

[…] 03-04-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-21, alors en vigueur, du code rural : « La commission communale ou intercommunale soumet ce projet à une enquête dans les conditions suivantes. […] 2° Un plan faisant apparaître le ou les périmètres du ou des modes d'aménagement envisagés ; 3° L'étude d'aménagement visée à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la commission communale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ; […] la date d'ouverture, la durée et le lieu de l'enquête (…) Par les soins du président de la commission communale, cette décision est notifiée aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 127-3. […]

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2Tribunal administratif de Caen, 10 mai 2013, n° 1201466
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 03-04-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-14 du code rural, […] ordonne les opérations et fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 121-21, alors en vigueur, […] 2° Un plan faisant apparaître le ou les périmètres du ou des modes d'aménagement envisagés ; 3° L'étude d'aménagement visée à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la commission communale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude ; […] la durée et le lieu de l'enquête (…) Par les soins du président de la commission communale, cette décision est notifiée aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 127-3. […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 30 novembre 2010, n° 0802051
Rejet

[…] 03-04-05 […] — les dispositions de l'article R. 127-3 du code rural ne s'appliquent pas aux propriétaires remembrés ;

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  • Exploitation·
  • Commissaire enquêteur
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