Article R127-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

A la date de la clôture des opérations de réorganisation foncière ou de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de la commission communale requiert le conservateur de publier le procès-verbal, en déposant deux expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule dont le modèle est arrêté par le directeur général des impôts et le directeur chargé de l'aménagement rural au ministère de l'agriculture et de la forêt. Toutefois, la réquisition est formulée par le président du conseil général en cas d'échanges et cessions mentionnés à l'article L. 124-3 :
a) Lorsque les immeubles échangés et cédés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes ;
b) Lorsque les titulaires de ces droits donnent dans ledit projet soumis à la commission départementale leur consentement au transfert de leurs créances sur les nouvelles parcelles ;
c) Lorsque le projet n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 124-1 dans le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 124-4.
Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. Il indique, également, les servitudes actives ou passives, subsistantes en application de l'article L. 123-14 et L. 124-1 ou constituées lors des opérations d'aménagement foncier, grevant les parcelles attribuées ou leur profitant. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, le procès-verbal doit, en outre, mentionner avec la désignation de leurs titulaires les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou remembrés, et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués.
La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sous peine de refus du dépôt.
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 20 janvier 2007

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Décisions5


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 décembre 2012, n° 1101334
Rejet

[…] 1 – Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-14 du code rural et de la pêche maritime : « Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil … » ; que l'article 703 du code civil précise que : « Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. […].» ; qu'aux termes de l'article R. 127-4 du code rural et de la pêche maritime : « … Le procès-verbal doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 18 décembre 2012, n° 1102889
Annulation

[…] 03-04 […] Ils soutiennent que les articles R. 121-11, R. 127-4, R. 121-12 du code rural prévoient que la commission départementale d'aménagement foncier doit délibérer avec la moitié de ses membres présents et qu'en cas de partage des voix , celle du président est prépondérante ; que l'extrait de la décision qui a été notifié est taisant sur l'expression de la majorité ayant conduit à ce que la commission départementale d'aménagement foncier prenne la décision attaquée ; que cette indication est pourtant nécessaire pour que puisse être vérifié le respect de la condition de majorité ; […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), du 8 juin 2006, 04DA01081, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-14 du code rural : « Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil ( ) » ; qu'en vertu de l'article R. 127-4 du code rural, le procès-verbal des opérations de remembrement doit indiquer, pour chaque propriétaire, la liste des anciennes parcelles et celle des nouveaux lots et également les servitudes actives ou passives, […]

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