Article R127-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 56-112 1956-01-24 art. 5 2°

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D127-5

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article R. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article R. 127-6.
Il les informe, notamment, que, par application de l'article L. 123-12, les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaire1


M. Lemoine Jean-Claude · Questions parlementaires · 27 avril 1998

Jean-Claude Lemoine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés liées à l'application de l'article L. 123-6 du code rural. […] Toutefois, pour les créances d'hypotécaires conservent leur rang intérieur sr ces immeubles, la publicité doit être renouvelée dans les conditions et le délai fixés aux articles R. 127-5 et R. 127-6 du code rural. […] En application des dispositions du décret du 4 janvier 1955, et plus précisément de l'article 2, la documentation cadastrale et le fichier immobilier doivent être en concordance rigoureuse. […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 août 2002, 97NC02130, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que, dans ces conditions, quand bien même la commission départementale d'aménagement foncier n'aurait pas bénéficié des mêmes informations que le tribunal administratif quant à la durée de l'affichage est sans incidence sur la tardiveté de la demande qu'elle a retenue ; que les conditions de notification prévues à l'article R.127-5 du code rural sont sans incidence sur la légalité de la décision de la commission départementale ; que par suite, la société Agrifigest-Alma n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission départementale d'aménagement foncier, qui n'a été saisie qu'après l'expiration du délai prescrit, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 2 mars 2009, 07NC00822, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 127-5 du code rural : « Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article R. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article R. 127-6. […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 17 février 2005, 00BX01870, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 127-5 du code rural : Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article R. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article R. 127-6./ Il les informe, notamment, que, par application de l'article L. 123-12, les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification ;

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