Article R127-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 décembre 1992 est l'article : Décret 56-112 1956-01-24 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Code rural D127-6

Entrée en vigueur le 12 décembre 1992

Est créé par : Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

Est codifié par : Décret 92-1290 1992-12-11

Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par la réorganisation foncière ou le remembrement que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations.
Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de remembrement ou ayant fait l'objet d'échanges en cas de réorganisation foncière.
Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2154-1 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article R. 127-5 ;
3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ;
4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure.
L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.
La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaire1


M. Lemoine Jean-Claude · Questions parlementaires · 27 avril 1998

Jean-Claude Lemoine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés liées à l'application de l'article L. 123-6 du code rural. […] Toutefois, pour les créances d'hypotécaires conservent leur rang intérieur sr ces immeubles, la publicité doit être renouvelée dans les conditions et le délai fixés aux articles R. 127-5 et R. 127-6 du code rural. […] En application des dispositions du décret du 4 janvier 1955, et plus précisément de l'article 2, la documentation cadastrale et le fichier immobilier doivent être en concordance rigoureuse. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 2 mars 2009, 07NC00822, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 127-5 du code rural : « Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article R. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article R. 127-6. […]

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Remembrement·
  • Agriculture·
  • Hypothèque·
  • Pêche·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • Notification·
  • Privilège·
  • Domicile

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 17 février 2005, 00BX01870, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 127-5 du code rural : Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article R. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article R. 127-6./ Il les informe, notamment, que, par application de l'article L. 123-12, les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification ;

 Lire la suite…
  • Société générale·
  • Justice administrative·
  • Remembrement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hypothèque·
  • Nantissement·
  • Immeuble·
  • Créance·
  • L'etat·
  • Renouvellement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).