Code rural / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre VII : Dispositions diverses et communes
Article R127-6 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
Ces dispositions s'appliquent à tous les immeubles grevés compris dans le périmètre de ces opérations.
Le renouvellement, qui conserve l'hypothèque ou le privilège jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2435 du code civil, s'opère par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux signés et certifiés exactement collationnés contenant exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
1° Les réquisition et indication liminaires prévues au 1 de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
2° Une copie certifiée collationnée par le président de la commission communale de la notification faite en exécution de l'article D. 127-5 ;
3° Le nom et le domicile de la personne a qui le rejet doit éventuellement être notifié ;
4° Le cas échéant, le capital de la créance garantie, s'il est inférieur à celui qui fait l'objet de l'inscription antérieure.
L'exemplaire du bordereau conservé au bureau des hypothèques doit, sous peine de rejet, être établi sur formule réglementaire.
La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés est effectuée par le conservateur des hypothèques, au vu de ces bordereaux.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 127-5 du code rural : « Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article R. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article R. 127-6. […]
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 17 février 2005, 00BX01870, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 127-5 du code rural : Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, le président de la commission communale notifie à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées révélés par les extraits délivrés en exécution de l'article R. 127-2 qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de leurs inscriptions dans les conditions fixées à l'article R. 127-6./ Il les informe, notamment, que, par application de l'article L. 123-12, les inscriptions prises antérieurement se trouvent périmées du jour du transfert de propriété, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés ou remembrés. Ces immeubles doivent être désignés de façon détaillée dans la notification ;
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Jean-Claude Lemoine attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés liées à l'application de l'article L. 123-6 du code rural. […] Toutefois, pour les créances d'hypotécaires conservent leur rang intérieur sr ces immeubles, la publicité doit être renouvelée dans les conditions et le délai fixés aux articles R. 127-5 et R. 127-6 du code rural. […] En application des dispositions du décret du 4 janvier 1955, et plus précisément de l'article 2, la documentation cadastrale et le fichier immobilier doivent être en concordance rigoureuse. […]
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