Article R127-7 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version12/12/1992
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Version01/04/2006

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 25 () JORF 1er avril 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles D. 123-15, R. 124-16, D. 127-3 et D. 127-5 sont faites au domicile élu par ces titulaires dans les documents déposés à la conservation des hypothèques ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 20 janvier 2007

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 2 mars 2009, 07NC00822, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 127-5 du code rural : « Dès l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la clôture des opérations, […] que l'article R. 127-6 du même code dispose: « Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par la réorganisation foncière ou le remembrement que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations. (…) » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 127-7 : « Les notifications aux titulaires de droits réels prévues aux articles R. 123-15, […]

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